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les tirages argentique nb et polaroïds sont scannés, puis enregistrés pour le web, ils perdent beaucoup de netteté, je tiens à le rappeler.... Seul le tirage-objet-papier compte !

Photographie et propriété intellectuelle

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Le Code de la Propriété Intellectuelle
• Le droit à l’image
• Les mécanismes de déduction fiscale pour l’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants

 

 

Le Code de la Propriété Intellectuelle

Le code de la Propriété intellectuelle est un document du droit français, créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
Il regroupe la plupart des anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle :
la propriété industrielle
la propriété littéraire et artistique.
C’est le Parlement qui le met régulièrement à jour
Les plaintes déposées auprès des tribunaux font jurisprudence et la font évoluer.
Le code de la Propriété intellectuelle comprend deux parties : 1/ législative 2/ réglementaire
Chacune de ces parties a huit livres dont tous ne concernent pas la photographie…
Le Livre I définit l’auteur : ce qui le caractérise, et ses droits : ce qui protège ce qui le caractérise !.... le Code la Propriété Intellectuelle – C.P.I.

L'auteur est une personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit et jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
(article L111-1)
La photographie est une œuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l'auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale.
(article. L.112-2 2)
Il est titulaire des droits d'auteur dès la création de l'oeuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l'œuvre
du seul fait de sa création
Aucune formalité spécifique (dépôt…) n'est requise pour qu'une œuvre soit protégée. L'œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur du seul fait de sa création
(art. L. 111-1 du CPI)

Définition du tirage original en photographie ?
Il s’agit des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus

Selon l’Article 98 A Annexe III du Code Général des Impôts
I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de réemploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

Distinction support et oeuvre.
La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'article L. 111-3 du CPI dispose que « La propriété incorporelle définie par l'art. L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel ».

L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus.
Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits, sauf en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation,
(article L. 111-1)
Ce qui signifie qu’un acheteur fait l’acquisition d’un bien matériel mais ce qui est contenu reste la propriété intellectuelle de son auteur… et il reste le propriétaire de ses originaux...
Mais bien sûr pas question de reprendre ce qui a été vendu !!!

L’auteur cède des droits sur son œuvre, il reste le propriétaire des originaux.
Lorsqu’il vend un original, il reste titulaire de ses droits sur son œuvre.

La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l'objet d'une condamnation pénale.
Une reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l’esprit, qui n'a pas été prévue par un contrat, peut constituer une contrefaçon et son auteur peut engager une procédure`.
En cas de contrefaçon ?
(art. L.335-2 et suivant du CPI).
Tout d’abord : prouver la paternité de l’œuvre et la contrefaçon par constat d’huissier, Prendre contact avec l’auteur de la contrefaçon et lui demander des indemnités.
par lettre recommandée avec Accusé de réception précisant le nombre de photos contrefaites et une proposition de transaction. (en règle générale, l’indemnité est égale au double du montant des droits d’auteur).


LE DROIT D'AUTEUR
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral
et des attributs d'ordre patrimonial.

LE DROIT MORAL
(articles L-121-1 à 121-9)
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

La paternité l’auteur doit réclamer la mention de son nom sur toutes les diffusions de son œuvre ou au contraire de dissimuler son nom. Si le crédit photo ne mentionne pas « DR » (libre de droit) ne pas mentionner le nom de l’auteur est une atteinte au droit d’auteur, ce droit est d’ordre public.

Le respect de son œuvre permet à l’auteur de vérifier que l’on ne modifie pas son œuvre, ni l’esprit de celle-ci.

Le droit de divulgation qui permet à l’auteur, et à lui seul, de décider de faire connaître son œuvre au moment et sous les conditions qu’il aura choisies.

Le droit de repentir l’auteur peut retirer son œuvre alors qu’il en a déjà cédé les droits, évidemment il doit alors indemniser le préjudice subi par le cessionnaire.


LE DROIT PATRIMONIAL
(articles L122-1 à 122-12)
L’auteur jouit du droit d’exploiter au niveau économique son œuvre :
cela comprend :
le droit de représentation est le droit de porter directement l’œuvre à la connaissance du public par un procédé quelconque, par exemple, une exposition.
Aucune utilisation publique ne peut être faîte sans l’accord écrit de son auteur.

le droit de reproduction s’entend comme le droit de diffuser indirectement l’œuvre au public par l’intermédiaire d’un autre support.
Aucune utilisation publique ne peut être faîte sans l’accord écrit de son auteur.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit est illicite.

Le droit de suite est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur (ou par ses ayants droit), lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art pour les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

Les professionnels du marché de l'art doivent délivrer à l'auteur toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.

DURÉE DE LA PROTECTION
(articles L123-1 à 123-12)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.


EXPLOITATION DES DROITS


Délimitation d'une cession de droit
La cession de droit est une autorisation écrite établie par l'auteur pour l’exploitation de son œuvre dans des conditions déterminées.
Ces conditions sont :

  • Le nombre d’exemplaires
  • la destination de l’exploitation
  • le lieu, le territoire
  • la durée

Chaque droit cédé doit faire l'objet d'une mention distincte. Tout ce qui n'est pas expressément cédé par l'auteur reste sa propriété.
(articles L131-1 à 131-9)

L'auteur dispose donc d'un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l'usage qui est fait de son œuvre.
Il est important de se reporter aux dispositions particulières à certains contrats :
contrat d’Etat, contrat d'édition, contrat de production audiovisuelle,contrat de commande pour la publicité, etc…


La rémunération de l'auteur
La rémunération du droit d'auteur est distincte de la rémunération de la mise en œuvre.

La cession par l'auteur de ses droits peut être totale ou partielle et sa rémunération est proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».
Si cette rémunération est forfaitaire, elle doit être clairement définie : C’est le cas, par exemple, lorsque le calcul ne peut être déterminé, lorsqu’il n’y a pas de moyens de contrôle, si les frais sont hors de proportion, et dans d’autres cas – se reporter au code.


Taux de TVA et photographie ?
Un taux réduit de 5,5% exclusivement :
Si le photographe procède à une cession de droit : La cession et tous les frais annexes (mise en oeuvre, prise de vue, frais techniques, déplacement, ...etc.).
C’est fiscalement considéré comme une prestation de service.

En cas de vente de photographies originales prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, et dont l'auteur est vivant. Selon l’article 98A annexe III du Code général des Impôts.
Il s'agit alors de la vente d'oeuvres d'art et donc fiscalement d'une livraison de biens.

Dans tous les autres cas, le taux est de 19,6%

Selon le statut juridique du photographe, celui-ci peut être exonéré de TVA article.
Il n’en reverse pas à l’Etat, mais n’en récupère pas non plus, ce qui veut dire qu’il en paie pour ses fournitures, mais ne le facture pas à ses clients.



LES DROITS À L’IMAGE

« Le droit à l'image »que l’on pourrait autrement appeler « droit opposable aux photographes » est une construction de la jurisprudence. Il est complexe et en constante évolution Il s’est développé au cours du XX ème siècle et n’est pas inscrit dans une Loi. Il doit apporter une solution à un litige concernant l'image, où l’on examine différentes libertés fondamentales : la liberté d'expression, la liberté de communication, le droit de propriété, le respect de la vie privée.

Le photographe doit preuve de bon sens, se poser la question de savoir s'il peut photographier et se prémunir en demandant les autorisations pour pouvoir diffuser ses photographies.

Le Droit à l'image du propriétaire

La propriété matérielle est établie sur le bien

L’article. 544 du code civil indiquait que l'image des biens était une composante de la propriété. Les propriétaires interdisaient alors au photographe de publier leur bien.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2004 a clairement statué à propos du droit à l'image des biens en séparant espace public et espace privé : Le propriétaire , doit désormais prouver « l'existence d'un « trouble anormal ».s’il veut mener une action contre un photographe ayant photographié son bien, si la photographie a été prise depuis l'espace public.
Mais si la photographie est réalisée dans un lieu privé, il est important d'obtenir une autorisation du propriétaire qui peut l’accorder ou non et ce, sans justification.

La propriété immatérielle est établie sur le droit d’auteur.
Le Code de la Propriété intellectuelle est la base juridique des auteurs-photographes, il s'applique également aux autres auteurs : les peintres , les sculpteurs, les architectes les graphistes et dessinateurs, les écrivains etc…
Eux aussi sont protégés par le droit d'auteur, le photographe doit donc obtenir l'autorisation de l'auteur de ces œuvres pour pouvoir diffuser ses photographies si elles concernent, par exemple un architecte, ou un sculpteur… jusqu’à ce que l’œuvre « tombe » dans le domaine public
Attention cela est valable aussi pour la diffusion d’autres photographies.
Le diffuseur doit prendre en compte en plus de ceux du photographe, les droits patrimoniaux de l’auteur de l’œuvre photographiée. C’est le diffuseur qui verse une rémunération aux deux auteurs.

ATTENTION à la propriété industrielle
Les biens sur lesquels apparaissent des marques, des brevets, des dénominations sociales ou d'autres signes distinctifs sont protégés eux aussi par le Code de la Propriété Intellectuelle. Il faut donc une autorisation des propriétaires de ces droits pour la diffusion d’une image les montrant.

Droit au respect de la vie privée ou droit à l’image des personnes

L'article 9 du Code Civil indique que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée .».
Le tribunal reconnaît que « toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse ».

il faut donc avoir son autorisation dès qu'une personne est le sujet principal d’une image, qu’elle est parfaitement reconnaissable,. S’il s’agit d’un mineur il faut absolument l'autorisation de ses deux parents ou représentants légaux.

Mais l’article 10 de la Conventions Européenne des Droits de l’Homme, sur la base de la liberté d'expression et du droit à l'information du public, permet de publier une image d’une ou plusieurs personnes impliquées dans un événement si cette image est destinée à l'information légitime du public et qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.
La question de la dignité étant une question morale, elle est vite relative, elle évolue, et surtout elle est constamment rediscutée par la profession à l’occasion de la publication de certaines images qui provoquent indignation et colère.

L’image d'actualité immédiate est donc permise sans demande d'autorisation.
Le droit à l'information évite ainsi les dommages et intérêts que certaines personnes réclament.


Les mécanismes de déduction fiscale pour l’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants

Le mécennat d’entreprise
Achat d'œuvres d'art

Les entreprises qui achètent des oeuvres originales d’artistes vivants
et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire une somme égale au prix d’acquisition, du résultat de l’exercice de l’année d’acquisition, et des quatre années suivantes, par fractions égales.
Les sommes sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués
(application de l’article 238 bis du code général des impôts) C.G.I.

Pour quelles entreprises ?
La déduction spéciale est subordonnée à l’inscription d’une somme équivalente à un compte appelé réserve spéciale, dans le bilan de l’entreprise, -colonne passif.
Elle concerne :
• les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’I.S (Impôt sur les Sociétés) dans les conditions de droit commun ;
• les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes I.R. (Impôt sur le revenu)

sont exclus : les entreprises individuelles et les titulaires de B.N.C (Bénéfices Non Commerciaux)

Attention
L’œuvre d’art prend le caractère d »’immobilisation » elle est inscrite à l’actif du bilan. Si elle est inscrite en stock, cela peut signifier que l’entreprise peut la revendre, cela annule la déduction possible.

Quelles œuvres ?
Sont concernées les œuvres originales d’artistes vivants au moment de l’achat de l’œuvre, acquises après le 30 juin 1987 directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers : Agent, galeriste, enchères publiques….
(également les instruments de musique que l’entreprise si elle s’engage à les prêter à titre gratuit aux artistes interprètes.)
L’entreprise doit s’en assurer et en cas de litige doit justifier de l’existence de l’artiste à la date de l’acquisition de l’œuvre.

Quelles obligations pour l’entreprise ?
L’entreprise a obtenu un avantage fiscal, en contrepartie, elle a l’obligation d’exposer l’oeuvre, pendant 5 ans, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle, ou par un tiers par exemple, un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel elle confie le bien.

SI l’oeuvre est exposée dans les locaux de l’entreprise, elle doit l’être dans un lieu effectivement accessible aux salariés : salles de réunions, restaurant d’entreprise, couloirs, hall d’entrée, accessible au public, ainsi qu’aux clients.
L’oeuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes.

SI l’œuvre est exposée au public, et quelles qu’en soient les modalités, le public doit être informé du lieu d’exposition et de son accès, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’oeuvre.

Quel régime de déduction ?
La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l'entreprise qui doit chaque année remplir l’ imprimé n° : 2069-M-SD et suivre les déductions pratiquées.
Elle n'est subordonnée à aucune autorisation préalable de l'Administration.

Pour les œuvres acquises depuis le 1er janvier 2002, les entreprises peuvent déduire, une somme correspondant à leur prix d’acquisition, par fractions égales sur les résultats de l’année d’acquisition et des quatre années suivantes,
C’est à dire, chaque année pendant 5 ans (comprenant l’année d’acquisition) : une somme égale à 1/5 du prix de revient de l’oeuvre.
Cette déduction s’opère sur le résultat imposable, elle peut donc être faite en période déficitaire.

La déduction effectuée au titre des cinq exercices ne peut excéder la limite de
5 pour mille du Chiffre d’Affaire, minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis du C.G.I
S’il y a dépassement de la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, la fraction de déduction ne peut être pratiquée, elle n’est pas reportable et dès lors, est perdue définitivement.

Remise en cause de la déduction ?
Les sommes sont inscrites à la réserve spéciale, elles correspondent aux déductions pratiquées, elles sont réintégrables dans trois situations :
1.Changement d’affectation de l’œuvre : Fait de cesser l’exposition de l’œuvre au public
2. Cession de l’oeuvre (ou opération assimilée), si elle fait sortir l’œuvre de l’actif immobilisé. Les excédents éventuels sur le prix d'acquisition sont assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et bénéficient de l'imposition à taux réduit pour les cessions au-delà de deux ans. Elle est soumise à la TVA à taux réduit. L'article 7 de la loi du 23 Juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour la dépréciation de l'œuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.
3. Prélèvement d’une partie ou tout des sommes affectées au compte de réserve spéciale.
Selon l’Article 238 bis AB du CGI

Exemple chiffré :
Une entreprise fait un Chiffre d’Affaire de 500 000 € en année X.
Le plafond maximal de déduction pour l’année X est de : 500 000€ x 5/1000 = 2.500€.
Soit une œuvre acheté 12.500 € (2.500€ X 5)
La déduction maximale est, la première des 5 années de : 12 500 x 1/5 = 2.500€.
Elle sera également de 2.500€ les quatre années suivantes.

L’entreprise
déduit de son résultat imposable chaque année pendant 5 ans : 2 500€.
Attention : Dans ce plafond est inclus les dons versés aux organismes d'intérêt général, fondations …(voir liste complète à l’article 238 bis du CGI).
Si le Chiffre d’Affaire vient à baisser, cela réduit la limite maximale de 5 pour mille, l’entreprise dispose un délai de 5 ans pour imputer les sommes non déduites.
Hypothèse 1 : Entreprise soumise à l’Impôt Société (I.S) à 33.33% :
Coût acquisition : 12 500 €
Economie I.S : 12 500 x 33.33% = 4.167,00 €
Coût net de l’acquisition : 8 333 €

Hypothèse 2 : Entreprise soumise à l’Impôt sur le Revenu (I.R) : Charges sociales 37% et Impôt Revenu (tranche marginale) à 40%
Coût acquisition : 12 500 €
Economie Charges sociales : 12 500 x 37% = 4.625,00 €
Economie Impôt: (12 500 – 4 625 ) x 40% = 3.150,00 €
Coût net : 4.725 €